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A1 21 175

Energie & Wasserkraftwerk

Wallis · 2021-08-31 · Français VS

A1 21 175 ARRÊT DU 31 AOÛT 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier en la cause COMMUNE DE A _________, COMMUNE DE B _________, COMMUNE DE C _________, COMMUNE DE D _________,COMMUNE DE E _________, COMMUNE DE F _________, recourantes, toutes représentées par Maître M _________, contre CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES CFF, 3014 Berne, tiers concerné, représenté par Maître N _________ (frais et dépens) recours de droit administratif contre la décision du 21 juin 2017

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 février 2020, renvoyer à celle déposée en la cause A1 19 230 et par laquelle ils retiraient toutes leurs conclusions sur le fond. Ils doivent par conséquent être remis. Aucun dépens n’est accordé aux communes recourantes, dès lors qu’elles obtiennent gain de cause en tant qu’autorités chargées de tâches de droit public (art. 91 al. 3 LPJA). D. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 91 LPJA).

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Dispositiv
  1. Les frais de l’ACDP A1 17 172 sont remis.
  2. Il n’est pas alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, avocat à B _________, pour les communes de A _________, B _________, C _________, D _________, E _________ et F _________, à Maître N _________, avocat à Sion, pour les Chemins de fer fédéraux suisses, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 31 août 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A1 21 175

ARRÊT DU 31 AOÛT 2021

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en la cause

COMMUNE DE A _________, COMMUNE DE B _________, COMMUNE DE C _________, COMMUNE DE D _________,COMMUNE DE E _________, COMMUNE DE F _________, recourantes, toutes représentées par Maître M _________,

contre

CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, 1951 Sion, autorité attaquée, et CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES CFF, 3014 Berne, tiers concerné, représenté par Maître N _________

(frais et dépens) recours de droit administratif contre la décision du 21 juin 2017

- 2 - Statuant en fait et considérant en droit :

A. Le 5 août 2021, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt 2C_453/2020, dans lequel il a admis le recours en matière de droit public interjeté par les communes de A _________, B _________, C _________, D _________ E _________ et F _________ à l’encontre de l’ACDP A1 17 172 du 24 avril 2020. Il a ainsi annulé cet ACDP et renvoyé l’affaire au Tribunal cantonal pour qu’il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours antérieure. B. Les arrêts du Tribunal fédéral acquérant force de chose jugée dès leur prononcé (art. 61 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF ; RS 173.110), ils lient les juridictions cantonales à qui ils renvoient des causes pour nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF). C. L'annulation décidée par la juridiction fédérale équivaut à la reconnaissance du bien- fondé du recours de droit administratif déposé dans la cause A1 17 172. Partant, les communes recourantes sont libérées de l’obligation de payer les frais de justice afférant à cette procédure de recours (art. 89 al. 1 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). Ces frais ne peuvent être mis ni à la charge de l’Etat du Valais, intervenant dans cette affaire dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 89 al. 4 LPJA), ni à la charge des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF), qui ont indiqué, dans leur écriture du 25 février 2020, renvoyer à celle déposée en la cause A1 19 230 et par laquelle ils retiraient toutes leurs conclusions sur le fond. Ils doivent par conséquent être remis. Aucun dépens n’est accordé aux communes recourantes, dès lors qu’elles obtiennent gain de cause en tant qu’autorités chargées de tâches de droit public (art. 91 al. 3 LPJA). D. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 89 al. 2 et 91 LPJA).

- 3 -

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce :

1. Les frais de l’ACDP A1 17 172 sont remis. 2. Il n’est pas alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître M _________, avocat à B _________, pour les communes de A _________, B _________, C _________, D _________, E _________ et F _________, à Maître N _________, avocat à Sion, pour les Chemins de fer fédéraux suisses, et au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 31 août 2021.